Avant toute chose, le mariage dans la tradition islamique présente une singularité d’importance : Il ne constitue pas un rite, entendu comme un accomplissement formalisé religieusement à l’instar du jeune, de l’aumône ou de la prière. C’est pourquoi aucune mention ne stipule qu’il doit s’effectuer devant un imam, ni dans une mosquée.
Toutefois, pour être valide, le mariage dans l’islam obéit à un certain nombre de conditions tant dans sa constitution que dans son exécution.
Pour qu’un mariage puisse être valide, cinq conditions doivent être réunies :
Le consentement des deux concernés est impératif. Le mariage forcé est formellement exclu dans l’islam. A ce propos, le Prophète annula le mariage d’une femme médinoise car son père l’avait mariée contre son gré :« Ton mariage est nul. Épouse qui tu veux ». Suite à quoi l’intéressée déclara :« Je voulais que les gens sachent qu’il n’appartient point aux parents de forcer leurs filles à se marier avec quiconque » (Al Bukhari)
L’officialisation de la demande et son acceptation, le mariage devant être ainsi connu de tous. La dot, qui peut être financière, matérielle ou spirituelle. Enfin, la présence de deux témoins au minimum ainsi que le représentant légal des futurs époux.
Outre ces conditions formelles dans son élaboration, le mariage dans l’islam est soumis au respect de principes de vie entre les époux.
Le Coran (4 : 21) parle ainsi d’un pacte solennel (mîthâq ghalîdh), scellé entre l’homme et la femme. Le sentiment d’amour y est nécessaire, afin de résister aux tempêtes de la vie contemporaine. Le Coran (30 :21) parle ainsi de tendresse (mawada) et de Miséricorde (rahma). On retrouve dans le Coran deux concepts très importants et dont la portée symbolique et la signification profonde sont incommensurables. Il s’agit essentiellement d’al ifda, « afda baadakoum ila baad » et celui du « mithaq al ghalid ».
Al ifda , c’est ce que décrit le Coran comme étant cette relation intime qui unit les deux époux et qu’Ibn Abass a traduit aussi par « se dévoiler » ou « communier en secret ».
Tandis que « al mithaq al ghalid » est traduit classiquement par le contrat du mariage « akd », et qui, effectivement, peut être littéralement traduit par contrat « lourd ». En effet, puisqu’il est lourd de conséquences, n’est-il pas ce « lien solide » qui unit intimement deux personnes dans cette vie ?
Il est intéressant de noter ici l’importance de ce concept de « Mithaq ghalid » qui sera utilisé par le Coran dans un autre verset concernant l’engagement des Messagers envers leur Créateur. C’est le seul contrat qui est décrit ainsi dans le Coran, vu son importance et l’intérêt profond que porte l’éthique coranique à cette relation conjugale.
On retrouve aussi dans le Coran au sujet du mariage, et à plusieurs reprises, le terme de Assakina, que l’on peut traduire par sérénité, et qui est un autre concept coranique utilisé dans la description de l’union qui lie un homme et une femme. L’exégète Ibn Achour, compare ce principe coranique au « bonheur de l’âme »
C’est dans la sérénité que doit s’accomplir l’union de deux êtres qui s’aiment. Assakina c’est aussi vivre ensemble, tous les deux, dans la dignité et la noblesse de sentiments affectifs apaisés.
Dans son exégèse, Ibn Kathir, décrit « al mithaq al ghalid » comme étant un lien qui ne peut être comparable à aucun autre lien : « Il n’y a pas plus grandiose et plus sublime que ce lien qui unit les deux époux » dit-il, (la toujadou aadham oulfa mina alati tajmaou bayna azawjane).
Il signale aussi que ce principe de mithaq al ghalid a été reconnu par les savants de l’époque comme étant un contrat de mariage dont la première et importante clause était définie par un autre verset coranique : « imsak bimaarouf aou tassrih biihssane » Coran 2 ;231. Ce qui peut être traduit par « vivre dans la bonne entente (Mâarouf) ou se séparer décemment dans la bienveillance ».
C’est là une autre base coranique fondamentale dans la vie commune conjugale. Le Coran stipule que le mariage selon cet engagement réciproque ne pourra se faire que sur la base de cette prescription qui engage les deux partenaires à vivre dans le Mâarouf, la bonne entente.
Dans le cas où la vie à deux devient impossible et les désaccords insoutenables, il faudrait savoir alors se séparer dans la décence de l’indulgence mutuelle.